Au départ, la proposition de loi Yadan affichait une ambition franchement positive : lutter contre les « formes contemporaines d’antisémitisme ». Sur le principe, très bien. Le problème, c’est que le texte déborde largement cet objectif.
Le Conseil d’État a certes freiné certaines dispositions ↗. Mais malgré ces corrections, plusieurs risques importants demeurent. Accès direct à la pétition ici.
Ces inquiétudes ne sortent pas de nulle part. Elles s’appuient notamment sur les prises de position de la députée Caroline Yadan, qui tend régulièrement à qualifier de « manipulation politique » ou de « mensonge historique » l’usage du mot « génocide » à propos de Gaza. Et à considérer que « la haine des Juifs s’exprime aujourd’hui par l’antisionisme radical » ↗. Faut-il en déduire que les juristes, journalistes ou citoyens reprenant les termes de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui évoque en substance un « risque plausible de génocide » à Gaza ↗, pourraient être jugés antisémites ? Que des Juifs antisionistes pourraient l’être également ? Et donc condamnés ? Beaucoup le craignent. Mais ce n’est pas Caroline Yadan qui sera chargée de juger… espérons-le, en tout cas. Revenons donc au texte ↗.
Article 1 : un élargissement dangereux de délits déjà très extensifs
Le texte étend les infractions de provocation et d’apologie du terrorisme. Or plusieurs organisations, dont la CNCDH ↗ et le Syndicat des avocats de France ↗, rappellent que ces infractions font déjà l’objet d’interprétations très larges. Et la proposition Yadan y ajoute encore des formulations problématiques.
« même implicitement » : la provocation à des actes de terrorisme deviendrait punissable même lorsqu’elle est implicite. Problème : comment caractériser l’implicite ? Par définition, il n’est pas formulé explicitement (#LesMotsOntUnSens). Les juges seraient donc amenés à inférer l’intention réelle d’une personne à partir de propos ambigus. On s’approche dangereusement d’une forme de police de la pensée, concept hautement hasardeux.
« une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence » d’un crime international deviendrait condamnable. Problème : minoration et banalisation ne se définissent qu’au regard d’une norme dominante. Rappelons la définition de « banalisation » selon l’Académie française : « action d’enlever tout caractère exceptionnel, original ou anormal ». Un propos minoritaire pourrait ainsi devenir sanctionnable. Gênant, dans une société dite « libre ».
Article 2 : un délit inédit, juridiquement obscur, politiquement sensible
Le texte introduit, dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, un nouveau délit visant l’appel public à la destruction d’un État reconnu par la France, lorsqu’il est formulé « en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations unies ». Cette rédaction laisse perplexes de nombreux juristes. Le droit pénal protège déjà contre les provocations à la haine et aux crimes internationaux. L’inquiétude se cristallise autour de l’expression « appel à la destruction d’un État », que certains discours politico-médiatiques tendent à assimiler à l’antisionisme (voir ci-dessous).
Article 3 : davantage d’actions en justice, donc potentiellement davantage de pressions
Le texte augmente les possibilités pour certaines associations d’agir en justice dans des affaires liées à des infractions à caractère antisémite. Ce n’est pas anodin, car cela pourrait entraîner une hausse des plaintes contre des adversaires politiques, des prises de paroles militantes, polémiques ou juste maladroites… les fameuses procédures bâillons.
Article 4 : un élargissement du négationnisme aux contours plus flous
Cet article étend le délit de négationnisme en inscrivant dans la loi une lecture plus large de la contestation de la Shoah. Comme pour l’article 1, il ne vise plus seulement la négation frontale, mais aussi la « minoration » ou la « banalisation outrancière », des notions déjà évoquées et particulièrement floues. De plus, là où la loi exigeait jusqu’ici que le crime nié ait été reconnu par une juridiction (française ou internationale), cette exigence disparaît quasiment. Le juge se retrouverait ainsi à devoir apprécier seul des questions historiques et juridiques d’une extrême complexité. Rappelons enfin que cet article ne concerne que le volet « Shoah / Nuremberg », et non les autres crimes internationaux (au hasard : Gaza). Gênant, dans une société qui se veut humaniste.
Globalement, le Syndicat des avocats de France évoque un « effet liberticide disproportionné » ↗. Il souligne également que la proposition Yadan affiche explicitement deux objectifs : 1/ lutter contre l’antisémitisme 2/ protéger l’État israélien. Reste à savoir lequel prime réellement dans son esprit : la question mérite d’être posée.
Du sionisme, de l’antisionisme, et du débat qu’on voudrait interdire
C’est là le cœur du sujet. Aujourd’hui, la critique du sionisme est de plus en plus souvent assimilée à une volonté de détruire l’État d’Israël. Cette assimilation pourrait demain fonder des poursuites. Or elle est à la fois historiquement discutable et politiquement risquée.
Historiquement, le sionisme est un mouvement idéologique, philosophique et politique né à la fin du XIXe siècle, visant à assurer aux Juifs un foyer national, puis un État en Palestine ↗. Il est généralement associé à Theodor Herzl. À partir de là, certains concluent que l’antisionisme équivaut nécessairement au refus de l’existence d’Israël. L’argument existe, mais il est loin d’épuiser la question.
Le sionisme moderne : une justification de la colonisation
Car le terme a évolué. Dans le débat contemporain, et notamment chez de nombreux responsables israéliens, il est aussi mobilisé pour justifier la colonisation, l’annexion ou l’expansion territoriale. En 1980, le Premier ministre israélien Menachem Begin affirmait que « la colonisation des territoires occupés est l’essence même du sionisme » ↗. En 1998, un autre premier ministre Ariel Sharon allait dans le même sens : «Il n’y a pas de sionisme, de colonisation, ou d’État juif sans l’expulsion des Arabes et l’expropriation de leurs terres » ↗. Plus récemment, des figures de la colonisation ont présenté l’extension illégale des colonies en Cisjordanie comme des victoires du sionisme. Yossi Dagan, à propos de la colonie Homesh, évoquait « un moment de douce victoire pour le sionisme » ↗. Le ministre de l’Éducation Yoav Kisch parlait d’« un acte sioniste de construction et de colonisation » ↗. Bezalel Smotrich, chef du Parti du sionisme religieux, et ministre de l’Économie et à la Défense, décrit quant à lui ces actes de colonisation comme « le sionisme dans ce qu’il a de meilleur » ↗, tout en défendant régulièrement une vision expansionniste du « Grand Israël ». Et cetera.
Dès lors, un constat s’impose : si des responsables israéliens de premier plan utilisent eux-mêmes le mot sionisme pour désigner des projets de colonisation, d’annexion ou de suprématie territoriale, il devient absurde d’interdire en France la critique de ce sionisme expansionniste, ou de la soupçonner automatiquement d’antisémitisme. On peut combattre l’antisémitisme avec la plus grande fermeté sans exiger en même temps l’immunité politique du sionisme. Les deux concepts sont très nettement différents. Et vouloir les confondre met en danger à la fois la liberté d’expression, la clarté du débat public et, au fond… la lutte contre l’antisémitisme !
Conclusion : le sujet est grave. Signons cette pétition.
Quelques contestataires qui pourraient, demain, rencontrer quelques difficultés à employer librement les termes « génocide » et/ou « sionisme », si jamais :